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2409548 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Secure Urgent Reinstatement of Withdrawn Reception Conditions

Numéro de cause 2409548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, an Afghan national and asylum seeker, sought an urgent administrative review to suspend the cessation of his material reception conditions imposed by the administrative office for immigration and integration (OFII) and to compel their reinstatement, arguing that the withdrawal placed him in a particularly vulnerable state without means for basic needs. The court rejected the request because, despite the claimant's assertion of precarity, he did not demonstrate a specific urgency beyond the general vulnerability of an asylum seeker, especially since the cessation of aid was due to his failure to appear before asylum authorities, and he was currently being hosted by friends and a cousin, thus failing to meet the condition of sufficiently grave and immediate prejudice required for urgent suspension under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Fails to Secure Urgent Reinstatement of Withdrawn Reception Conditions: M. B, ressortissant afghan, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2023. Il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 3 novembre 2023. Le 25 avril 2024, les autorités de l'OFII ont décidé de ne plus lui accorder les conditions matérielles d'accueil. M. B demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 25 avril 2024.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans réexamen de la demande d'asile conditions d'accueil inexigibilité du renvoi en Afghanistan droits des réfugiés asile politique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de l'attribution des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII de lui retirer les conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de particulière vulnérabilité en le laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins élémentaires, sans hébergement et sans accès aux droits fondamentaux de se vêtir et se nourrir alors qu'il est demandeur d'asile ce qui porte atteinte à sa dignité ;

- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2023. Il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 3 novembre 2023. Le 25 avril 2024, les autorités de l'OFII ont décidé de ne plus lui accorder les conditions matérielles d'accueil. M. B demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 25 avril 2024.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M.B soutient qu'il vit dans une grande précarité et que sa situation est particulièrement vulnérable en raison de l'absence de toute ressource et de solution d'hébergement. Toutefois, par ces seules allégations le requérant, âgé de 28 ans, sans enfant, ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de son statut de demandeur d'asile concerné par un transfert vesr l'Etat responsable de ladite demande et de sa situation de personne isolée. Par ailleurs, il ressort des écritures de l'intéressé que ce dernier est parvenu à se faire héberger par des amis et un cousin résidant à Cholet (Maine-et-Loire), alors que les droits aux conditions matérielles d'accueil ont été suspendues parce que l'intéressé ne s'est pas présenté aux autorités chargées de l'asile. Ainsi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 28 juin 2024.

Le juge des référés

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,