Childcare Leave Denial Suspension Request Rejected for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend a departmental decision denying a five-day, full-right leave of absence to care for a child under twelve, arguing the denial was unlawful under specific decrees. The Administrative Court rejected the request because the requester failed to demonstrate any circumstance establishing the requisite serious and immediate urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to justify suspending the five-day administrative decision before a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Childcare Leave Denial Suspension Request Rejected for Lack of Urgency: The Administrative Court rejected the request because the requester failed to demonstrate any circumstance establishing the requisite serious and immediate urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to justify suspending the five-day administrative decision before a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the application without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited as the substantive legal basis that requires assessing the condition of urgency for suspending an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé sa mise en disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans du 1er au 5 juillet 2024.
Il soutient que sa mise en disponibilité est de plein droit au regard des dispositions des décrets n°2020-539 du 5 mai 2020 et n°86-68 du 13 janvier 1986.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. A n'invoque aucune circonstance pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, laquelle porte refus de mise en disponibilité pour une durée de 5 jours. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite et la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409547