Legislator Jurisprudence & Législation
2409545 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Decision on RSA Rejection

Numéro de cause 2409545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental decision from March 19, 2024, rejecting his application for active solidarity income (RSA). The court ruled the request manifestly inadmissible because, despite a request for regularization, the petitioner failed to provide proof, within the allotted time, of having lodged the mandatory administrative appeal required under the Social Action and Families Code prior to filing a judicial appeal against a decision concerning RSA benefits, leading to the dismissal of the petition under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Decision on RSA Rejection: The court ruled the request manifestly inadmissible because, despite a request for regularization, the petitioner failed to provide proof, within the allotted time, of having lodged the mandatory administrative appeal required under the Social Action and Families Code prior to filing a judicial appeal against a decision concerning RSA benefits, leading to the dismissal of the petition under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande moment du dépôt prestation obligatoire défaut de preuve répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justifies the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines en date du par laquelle le département de l'Essonne a rejeté sa demande de versement du revenu de solidarité active (RSA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). " ;

2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental.".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 13 décembre 2024 et qui, régulièrement présentée le 17 décembre suivant à l'adresse qu'il avait indiquée, est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit donc être comme notifiée à cette date, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision du 19 mars 2024 rejetant sa demande de revenu de solidarité active. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 19 mai 2025.

Le président de la 4ème chambre

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409545