Legislator Jurisprudence & Législation
2409544 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Judicial Review of Debt Waiver Refusal)

Numéro de cause 2409544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that refused a discretionary waiver of a family benefit debt of €556.71. The court dismissed the application because the claimant failed to regularize the deficient petition, despite being formally invited by the court clerk to provide the necessary details and supporting documents to substantiate the claim that the contested decision violated their rights, thus rendering the request dismissible under the provisions allowing the rejection of requests lacking sufficient specifics to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Judicial Review of Debt Waiver Refusal): The court dismissed the application because the claimant failed to regularize the deficient petition, despite being formally invited by the court clerk to provide the necessary details and supporting documents to substantiate the claim that the contested decision violated their rights, thus rendering the request dismissible under the provisions allowing the rejection of requests lacking sufficient specifics to assess their merits.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel droit de pétition prétention en poursuite renonciation à un revenu examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision, which allows rejection of requests lacking sufficient details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 556,71 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier du 26 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 28 septembre, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de trente jours à l'aide du formulaire comportant les informations prévues par les dispositions précitées. A la date de la précédente ordonnance, la requérante n'a produit aucune écriture ou pièce depuis.

4. Dans ces conditions, la requête, qui ne fait pas état de précisions suffisantes permettant d'apprécier la situation de précarité, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Mme B.

Fait à Lyon le 13 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,