Minor Homelessness Accommodation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, claiming to be homeless since the end of provisional emergency reception by the departmental council, sought an urgent order compelling the president of the departmental council to immediately provide suitable accommodation and essential care, alleging a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights such as the best interests of the child and the right to dignity. The court denied the request because, despite the applicant's precarious situation, the evidence did not establish the *particular urgency* required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the applicant had received prior emergency accommodation, was receiving assistance from NGOs, and had not demonstrated that he had exhausted all avenues for securing alternative emergency shelter services before resorting to the summary judgment procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minor Homelessness Accommodation Denial: The court denied the request because, despite the applicant's precarious situation, the evidence did not establish the *particular urgency* required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the applicant had received prior emergency accommodation, was receiving assistance from NGOs, and had not demonstrated that he had exhausted all avenues for securing alternative emergency shelter services before resorting to the summary judgment procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the request.
The request was rejected using the simplified procedure provided by this article.
This article establishes the substantive basis for the specific relief sought (référé-liberté), which was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pavy, demande au juge des référés,
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer, sans délai, son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et adaptée à son âge, dans le cadre d'une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux (vestimentaires, sanitaires, alimentaires et scolaires), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il est à la rue depuis le 13 juin 2024 et est livré à lui-même, en tant que mineur isolé depuis la fin de sa prise en charge par le conseil départemental dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence ; il est en proie à tous les dangers de ce milieu hostile, outre les aléas des intempéries ; il ne dispose pas de vêtements de rechange ; il se nourrit grâce aux distributions alimentaires organisées par les associations mais ne mange pas tous les jours et en tout état de cause pas à sa faim ; cette situation caractérise incontestablement un danger pour sa santé, sa sécurité et sa moralité et permet au surplus de considérer que les conditions de son éducation comme de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont aujourd'hui gravement compromises ; il ne saurait lui être reproché d'avoir tardé à saisir le juge du référé-liberté dès lors que sa situation a rendu l'accès à un conseil extrêmement difficile ;
- en cessant sa prise en charge dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence, le conseil départemental a porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :
* l'intérêt supérieur de l'enfant ;
* le droit à la vie et à la dignité ;
* le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
* le droit à un hébergement et à une prise en charge adaptés à sa qualité de mineur ;
* le droit au recours effectif.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D'autre part, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l'administration, serait avérée, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. Le requérant invoque, au titre de l'urgence, sa situation d'extrême précarité dès lors qu'il est isolé, mineur, sans ressource, ni solution d'hébergement et est ainsi contraint de dormir à la rue. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que celui-ci a bénéficié d'un hébergement d'urgence du 31 mai au 13 juin 2024, dont il ne soutient pas qu'il n'aurait pas été adapté à ses besoins. Si, depuis lors, il ne dispose pas de solution de logement, il ne résulte, toutefois, pas des éléments produits qu'il aurait sollicité en vain les services en charge des hébergements d'urgence et que ceux-ci refuseraient de lui indiquer une solution compte tenu de l'état de minorité dont il se prévaut. En outre, l'intéressé bénéficie d'un accompagnement par MEDECINS DU MONDE, d'aides alimentaires de la part d'associations et a accès à l'accueil de jour pour jeunes exilés de l'association CEMEA Pays de la Loire. Enfin, excepté sa prétendue minorité, M. A ne se prévaut d'aucun autre facteur de vulnérabilité, alors, par ailleurs, qu'il ne fait pas précisément état des circonstances l'ayant conduit à rejoindre la commune de Nantes après être entré sur le territoire des Etats membres à la convention Schengen par l'Espagne. Ainsi, et alors qu'il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge du référé-suspension d'un recours dirigé contre la décision du 27 mai 2024 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique portant non-admission à l'aide sociale à l'enfance, dont il ne conteste pas qu'il a eu connaissance il y a près d'un mois, la condition d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Par conséquent, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Pavy.
Fait à Nantes, le 25 juin 2024.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409544