Legislator Jurisprudence & Législation
2409542 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Closure Suspension Dismissal

Numéro de cause 2409542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for renewal of a residence permit, previously valid under the "private and family life" category, was administratively closed by the prefect due to an alleged error in his French parent-child status, sought an urgent order to suspend the closure decision. The administrative judge dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency for interim relief and did not present any legal arguments that would raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Closure Suspension Dismissal: The administrative judge dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency for interim relief and did not present any legal arguments that would raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour licenciement administratif décision étrangère suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of M. B's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility (lack of urgency or serious doubt on legality).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu :

- la requête n° 2409602, enregistrée le 3 juillet 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 4 novembre 1968, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 janvier 2024. Le 30 octobre 2023, il en a sollicité le renouvellement via la plateforme du ministère de l'intérieur. Sa demande a fait l'objet d'une clôture au motif que cette dernière ne pouvait faire l'objet d'une instruction en raison d'une erreur de statut parent enfant français. Par la présente requête,

M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge [] ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

3. Pour demander la suspension de la décision en litige, M. B se borne à verser des documents liés à sa situation personnelle mais n'établit aucune circonstance particulière de nature à caractériser une quelconque situation d'urgence, ni ne soulève de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il conteste. La requête de

M. B, dépourvue de moyens, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.