Legislator Jurisprudence & Législation
2409537 Généré par l'IA

Candidate Admission Challenge and Jury Deliberation Review

Numéro de cause 2409537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of the decision not to admit them to the internal competition for municipal warden-brigadier after failing to meet the admission threshold set by the jury, alleging a manifest error in the grading of their report writing exam. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim sought to challenge only the decision not to admit the individual, rather than seeking the annulment of the jury's entire deliberation, which is considered indivisible; furthermore, the court affirmed that it does not have jurisdiction to review the sovereign appreciation of the jury regarding a candidate's merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Admission Challenge and Jury Deliberation Review: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim sought to challenge only the decision not to admit the individual, rather than seeking the annulment of the jury's entire deliberation, which is considered indivisible; furthermore, the court affirmed that it does not have jurisdiction to review the sovereign appreciation of the jury regarding a candidate's merits.

Mots-clés

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concours administratif recours contre des décisions administratives examen sur le fond proposition de candidat évaluation des aptitudes des candidats élimination des candidats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mr. A is rejected based on the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France l'a informé que ses notes obtenues aux épreuves de la session 2024 du concours interne de gardien-brigadier de la police municipale n'ont pas permis au jury de prononcer son admission dès lors qu'il a obtenu une moyenne inférieure au seuil arrêté par le jury.

Il soutient que la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de rédaction de rapport est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis au concours interne de gardien-brigadier de la police municipale, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que M. A demande l'annulation de la décision du président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne en date du 4 juillet 2024 le déclarant non-inscrit sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées. Au surplus, si le requérant soutient que la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de rédaction de rapport est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 20 août 2024.

Le président de la 4ème chambre

J-C. TRUILHE

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.