Legislator Jurisprudence & Législation
2409536 Généré par l'IA

Nationality Application Reopening Dismissed on Inadmissibility

Numéro de cause 2409536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the reopening of their application for French nationality, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the court lacks the authority to order such a reopening. Furthermore, even interpreting the filing as a challenge to the administrative decision that discontinued the nationality file, the court found the arguments raised were inoperative, leading to the rejection of the petition under the relevant provisions of the administrative justice code concerning manifestly inadmissible or legally insufficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Nationality Application Reopening Dismissed on Inadmissibility: Furthermore, even interpreting the filing as a challenge to the administrative decision that discontinued the nationality file, the court found the arguments raised were inoperative, leading to the rejection of the petition under the relevant provisions of the administrative justice code concerning manifestly inadmissible or legally insufficient requests.

Mots-clés

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nationalité demande adressée à l'autorité réouverture du dossier annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the judge to reject the claim through an ordinance.
Article 1er
This article formally states the court's final order to reject the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge to reject the claim through an ordinance.

Article 1er

This article formally states the court's final order to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner la réouverture de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Il n'appartient pas au tribunal d'ordonner la réouverture d'un dossier de demande d'acquisition de la nationalité française. La requête de M. A présentée à cette fin est manifestement irrecevable. A supposer que M. A soit regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 novembre 2024 ayant classé sans suite sa demande, il ne soulève que des moyens inopérants contre cette décision. Par suite, sa requête ne peut en tout état de cause qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 13 février 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.