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2409536 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2409536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing consistent with her needs, asserting that despite a departmental mediation commission decision from December 2023 recognizing her as a priority case requiring urgent rehousing due to being homeless/staying with private individuals, no offer had been made within the statutory timeframe. The court ruled that because the petitioner was confirmed by the mediation commission as requiring urgent priority housing and had not yet received a suitable offer, the prefect must be enjoined to provide housing, and this injunction would be accompanied by a penalty of 100 euros per month, commencing December 1, 2024, until a final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative; Injunction Against Prefect for Failure to Provide Priority Housing: The court ruled that because the petitioner was confirmed by the mediation commission as requiring urgent priority housing and had not yet received a suitable offer, the prefect must be enjoined to provide housing, and this injunction would be accompanied by a penalty of 100 euros per month, commencing December 1, 2024, until a final liquidation judgment.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement paiement du loyer assignation du lieu de séjour droit d'emption du preneur autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order that enjoins the Prefect to ensure housing for Ms. A, imposing a fine.

Article 2

Specifies that sums due under Article 1 must be paid until the final liquidation judgment.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for both the obligation to order housing (point 4) and the imposition of the fine (point 5).

L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative

These provisions were cited in the initial request to compel administrative action, but they are superseded in the operative part by the specific provision of the CCH, thus not being the direct ground for the final order itself, which relies on L. 441-2-3-1 CCH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B D A demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2023;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 9 octobre 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 6 décembre 2023, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence au motif " dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 100 euros par mois de retard, à compter du 1er décembre 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 (cent) euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

M. Romnicianu

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.