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2409534 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2409534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2018 judgment that imposed a $€700$ per month penalty on the State for failing to ensure the rehousing of an individual by July 1, 2018, the administrative tribunal, acting under its authority to liquidate previously ordered penalties, determined that the rehousing was finally achieved on November 24, 2022. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the penalty must be liquidated for the entire period of non-compliance subsequent to the deadline, resulting in a final penalty of $€36,400$ for the period from July 1, 2018, through October 31, 2022, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the penalty must be liquidated for the entire period of non-compliance subsequent to the deadline, resulting in a final penalty of $€36,400$ for the period from July 1, 2018, through October 31, 2022, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Mots-clés

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notification de la décision commandement de payer réalisation d'immeubles priorité de relogement observation du délai peines et mesures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order condemning the State to pay the liquidated penalty (astreinte).

Article 2

This article orders the notification procedures for the final decision.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This provision provides the legal framework and procedure under which the penalty liquidation order was issued.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the destination fund for the liquidated penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the basis for the initial imposition of the penalty that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1802697 en date du 20 avril 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 20 avril 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 700 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 24 novembre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2022 inclus, soit pour un montant de 36 400 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 36 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2409534 en date du 20 avril 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 9 mai 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

signé

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2409528/4