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2409534 Généré par l'IA

Dismissal of Unformalized Petition for Administrative Action Compulsion

Numéro de cause 2409534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the administrative authority to process their application for a residency permit renewal without delay, claiming a violation of their rights. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it lacked formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award, which are the prerequisites for judicial review under the Code of Administrative Justice, thus precluding the court from issuing general directives to the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Unformalized Petition for Administrative Action Compulsion: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it lacked formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award, which are the prerequisites for judicial review under the Code of Administrative Justice, thus precluding the court from issuing general directives to the administration.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité droit de pétition contrôle juridictionnel recours en annulation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the operative part dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 4 juillet 2024, M. C B demande au tribunal d'intervenir pour que ses droits soient respectés et que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée dans les meilleurs délais.

Vu les pièces du dossier.

Vule code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. La requête de M. B, qui tend uniquement à obtenir du tribunal qu'il fasse respecter ses droits et qu'il fasse en sorte que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit traitée dans les meilleurs délais ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il reste toutefois loisible au requérant, s'il s'en croit fondé, de solliciter le juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut en conséquence qu'être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.

Le président de la 11ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2409534