Prefect Compliance and Penalty Liquidation Avoidance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to issue a provisional residence document and reexamine an individual's situation, a second order imposed a daily penalty for non-compliance. However, the prefect subsequently informed the court that she had issued the applicant a ten-year residence card, effective from a date preceding the second order, along with a current temporary receipt, thereby satisfying the initial judicial order. Consequently, the court ruled that there was no need to liquidate the previously imposed penalty because the administrative authority had fully executed the underlying obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance and Penalty Liquidation Avoidance: However, the prefect subsequently informed the court that she had issued the applicant a ten-year residence card, effective from a date preceding the second order, along with a current temporary receipt, thereby satisfying the initial judicial order. Consequently, the court ruled that there was no need to liquidate the previously imposed penalty because the administrative authority had fully executed the underlying obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the referral judge to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (as applied in Article 1 of the dispositive).
The court decided not to liquidate the penalty imposed on the Préfète du Rhône.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406033 du 2 juillet 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B A un document autorisant provisoirement son séjour en France et l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois.
Par une ordonnance n° 2409534 du 7 octobre 2024, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône de 50 euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de cette ordonnance, avoir exécuté l'ordonnance n° 2406033 du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un courrier du 11 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à Mme A une carte de résident valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2034 et qu'elle bénéficie, dans l'attente de la confection de cette carte de résident, d'un récépissé valable du 15 septembre 2024 au 14 décembre 2024. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 2 juillet 2024. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 7 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 7 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,