Rejection of Residence Permit Annulment Requests Due to Insufficient Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court joined two related requests seeking the annulment of prefectural decisions refusing residence permits, ordering departure from the territory, and imposing re-entry bans, after determining the challenges raised—including alleged error of law, violation of human rights conventions, and manifest error in assessing personal consequences—were insufficiently detailed and unsupported by specifics, despite the claimants having legal aid, leading the court to reject the petitions under its authority to dismiss requests lacking sufficient justification or supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Annulment Requests Due to Insufficient Detail: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the requests based on the provisions cited in 7° of Article R. 222-1 of the CJA because the claimants failed to provide necessary details to assess the merits of their arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le numéro 2409525, M. E C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
II- Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le numéro 2409534, Mme F D, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours s sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par M. C et par Mme D présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Nord du 13 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 168 du même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, dans leur requête présentée par le biais du ministère d'avocat, M. C et Mme D se bornent à soulever, à l'encontre des arrêtés litigieux, une erreur de droit, une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur leur situation personnelle, sans avoir apporté, avant l'expiration du délai contentieux, les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens et sans avoir annoncé de mémoire complémentaire. Par suite, leur requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présence instance, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M E C et à Mme F D.
Fait à Lille, le 15 octobre 2024.
Le président,
signé
O. COTTE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2409525, 2409534