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2409534 Généré par l'IA

Visa Applicant v. Tribunal Administratif de Nantes (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2409534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prior administrative order from the Tribunal Administratif de Nantes that had rejected their challenge to the implicit rejection of their administrative appeal concerning a denied long-stay visa application. Citing its lack of appellate jurisdiction, the Tribunal reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that the filing was effectively an appeal against a first-instance judgment and must therefore be immediately transmitted to the competent administrative appellate court, which is the Cour Administrative d'Appel de Nantes.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Applicant v. Tribunal Administratif de Nantes (Jurisdictional Transfer): Citing its lack of appellate jurisdiction, the Tribunal reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that the filing was effectively an appeal against a first-instance judgment and must therefore be immediately transmitted to the competent administrative appellate court, which is the Cour Administrative d'Appel de Nantes.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae visa recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence droit de cité autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court ordered the transfer of the case file to the competent administrative court of appeal based on this provision.

Article 1er

This article formalizes the order to transmit the case file to the administrative court of appeal of Nantes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2024 et 2 juillet 2024, M. B A C conteste l'ordonnance n° 2400414 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant sur silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision consulaire refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Nantes : ressort des tribunaux administratifs de () Nantes () ".

3. La requête de M. A C se présente comme un recours sollicitant l'annulation en appel de l'ordonnance n° 2400414 du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2024. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Nantes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.

Fait à Nantes, le 12 juillet 2024.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET