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2409526 Généré par l'IA

Prefect Refusal of Residency Extension Certificate Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2409526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an expedited order compelling the prefect to issue an extension certificate for his residency permit renewal application within ten days, arguing urgency due to his inability to work and risk of detention without justification for his status. The court rejected the request because the administrative silence on the initial renewal application, filed in February, resulted in an implicit rejection by operation of law in June, meaning the requested extension certificate would obstruct the execution of that implicit rejection, thus rendering the request inadmissible under the terms of the emergency relief provision which cannot impede an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect Refusal of Residency Extension Certificate Due to Implicit Rejection: The court rejected the request because the administrative silence on the initial renewal application, filed in February, resulted in an implicit rejection by operation of law in June, meaning the requested extension certificate would obstruct the execution of that implicit rejection, thus rendering the request inadmissible under the terms of the emergency relief provision which cannot impede an existing administrative decision.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire positions administratives demande tardive de prolongation autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without a full hearing because it was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 4 as the basis for rejecting the associated claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Garelli, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 10 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus travailler et qu'il peut être interpellé à tout moment sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour ;

- sa demande est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision alors que les services de la préfecture avaient l'obligation de prolonger l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé le 5 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 27 avril 2024 par le biais de l'application ANEF. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de M. B le 5 juin 2024. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 24 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,