Rejection for Non-Submission of Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision from June 3, 2024, ordering an immediate departure from French territory, but submitted only the notification of an unfavorable residence permit commission opinion instead of the contested decision itself. The court found the initial filing did not meet the requirements of the Code of Administrative Justice as it lacked the necessary challenged act, and although subsequently requested to regularize the filing by providing the decision purportedly notified on June 8, 2024, the litigant failed to comply within the allotted time, leading the court to summarily reject the petition as manifestly inadmissible based on its failure to satisfy procedural prerequisites and subsequent non-regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection for Non-Submission of Contested Administrative Act: The court found the initial filing did not meet the requirements of the Code of Administrative Justice as it lacked the necessary challenged act, and although subsequently requested to regularize the filing by providing the decision purportedly notified on June 8, 2024, the litigant failed to comply within the allotted time, leading the court to summarily reject the petition as manifestly inadmissible based on its failure to satisfy procedural prerequisites and subsequent non-regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The court cited this provision to reject the application as manifestly inadmissible following a failure to regularize.
The application was rejected because it did not comply with the requirements of this article (missing the challenged act).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Si M. B, ressortissant serbe né en 1961, indique contester une décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, il présente la lettre du 3 juin 2024 par laquelle ce préfet lui a notifié l'avis de la commission du titre de séjour défavorable à la régularisation du séjour de l'intéressé. Il en résulte que la décision dont M. B demande l'annulation est un arrêté du préfet de Maine-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, au titre du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
4. Si M. B présente la lettre du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a notifié l'avis de la commission du titre de séjour, ni cette lettre ni cet avis ne constituent des décisions susceptibles de recours.
5. Par une lettre du 25 juin 2024, dont il a été accusé de la réception le 28 juin 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué. Il n'a pas, à l'issue de ce délai comme à la date de la présente ordonnance, été procédé à cette régularisation, M. B n'ayant pas non plus justifié de l'impossibilité de présenter la décision attaquée, dont il indique qu'elle lui aurait été notifiée le 8 juin 2024. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative comme d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 14 août 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,