Legislator Jurisprudence & Législation
2409525 Généré par l'IA

Prefectural Order Denial of Residency Permits and Departure Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2409525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two related requests sought the annulment of an administrative order from the prefect denying residency permits, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court consolidated the cases and rejected both requests via an order, reasoning that the challenge based on the signatory's alleged incompetence failed because the signatory was duly delegated, and the substantive challenges—which alleged an error of law, violation of human rights articles, and a manifest error in assessing the personal consequences of the departure order—were dismissed under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the applicants failed to provide necessary supporting details before the deadline expired or announce a supplementary brief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Denial of Residency Permits and Departure Order Challenge Dismissed: The court consolidated the cases and rejected both requests via an order, reasoning that the challenge based on the signatory's alleged incompetence failed because the signatory was duly delegated, and the substantive challenges—which alleged an error of law, violation of human rights articles, and a manifest error in assessing the personal consequences of the departure order—were dismissed under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the applicants failed to provide necessary supporting details before the deadline expired or announce a supplementary brief.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation expulsion préfectorale erreur administrative interdiction d'entrée erreurs matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the requests because the applicants failed to provide sufficient detail to assess the merits of their arguments within the statutory time limit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial requests regarding the claim for legal fees, but Article 5 of the order implicitly denies this claim by stating the State is not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le numéro 2409525, M. E C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.

II- Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le numéro 2409534, Mme F D, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours s sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées par M. C et par Mme D présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Nord du 13 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 168 du même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En second lieu, dans leur requête présentée par le biais du ministère d'avocat, M. C et Mme D se bornent à soulever, à l'encontre des arrêtés litigieux, une erreur de droit, une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur leur situation personnelle, sans avoir apporté, avant l'expiration du délai contentieux, les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens et sans avoir annoncé de mémoire complémentaire. Par suite, leur requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présence instance, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M E C et à Mme F D.

Fait à Lille, le 15 octobre 2024.

Le président,

signé

O. COTTE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,, 2409534