Legislator Jurisprudence & Législation
2409525 Généré par l'IA

Foreign National Seeks Emergency Order for Work Document Amid Expired Permit and Apprenticeship Offer

Numéro de cause 2409525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose initial residence permit expired after applying for renewal and who faced losing an apprenticeship contract starting shortly thereafter sought an emergency order to compel the prefect to issue a temporary residence and work document due to the alleged serious and illegal infringement of fundamental freedoms. The court provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected the requests for mandatory injunctions, reasoning that while the situation was serious, the evidence provided did not establish the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for an immediate order against the administration, thus deferring the matter to a standard or alternative summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Seeks Emergency Order for Work Document Amid Expired Permit and Apprenticeship Offer: The court provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected the requests for mandatory injunctions, reasoning that while the situation was serious, the evidence provided did not establish the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for an immediate order against the administration, thus deferring the matter to a standard or alternative summary proceeding.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers autorisation de séjour contrat d'apprentissage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this article to grant provisional legal aid to the applicant in Article 1 of the order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the remaining claims (surplus des conclusions) via an order without adversarial proceedings, as mentioned in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request for costs, which was rejected in Article 2 of the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the petitioner's request for costs, which was rejected in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Watat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à titre provisoire un document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures nécessaires afin de terminer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sollicitée le 20 juin 2024, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Watat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à sa renonciation à la part contributive de l'État, et sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé un dossier de renouvellement de son titre de séjour le 20 juin 2024, que son titre de séjour est arrivé à expiration le 31 août 2024 et qu'il risque de perdre son contrat d'apprentissage qui doit débuter le 1er octobre 2024 ;

- l'absence de délivrance par la préfète du Rhône d'un document attestant de la régularité de son séjour porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

4. M. A B, ressortissant camerounais né le 15 mai 2000, est entré en France le 2 septembre 2023, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour, et a suivi une formation de bachelor 3 en management. Il a par ailleurs signé en juin 2024 un contrat d'apprentissage devant débuter le 1er octobre 2024 pour une durée de deux ans. L'intéressé a sollicité le 20 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour, et a bénéficié à cette date d'une attestation de dépôt concernant cette démarche. Son visa ayant expiré le 31 août 2024, et la préfète du Rhône ne lui ayant pas délivré de document permettant de justifier de la régularité de son séjour, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

5. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant soutient qu'il a régulièrement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, que la préfecture ne lui a pas délivré une attestation provisoire de séjour, et que cette situation le place en séjour irrégulier et risque de lui faire perdre le bénéfice du contrat d'apprentissage conclu en juin 2024.. Toutefois, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les éléments ainsi exposés et produits par le requérant suffisent à établir qu'il se trouverait dans une situation telle qu'elle caractérisait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant saisisse le juge des référés d'une demande de mesure utile sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Lyon, le 27 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,