Legislator Jurisprudence & Législation
2409522 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Insufficient Detail

Numéro de cause 2409522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the country of destination, while also requesting the issuance of a residence permit or reconsideration of their situation. The court dismissed the claim via an order, ruling that the ground of the signatory's alleged incompetence must be dismissed as the official acted under a published delegation of authority, and further finding that the request, submitted with a lawyer's assistance, lacked the necessary specific details to appreciate the merits of the asserted grounds—namely, errors of law and violations of human rights conventions—before the statutory deadline expired, justifying rejection under the relevant provisions for manifest lack of precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Insufficient Detail: The court dismissed the claim via an order, ruling that the ground of the signatory's alleged incompetence must be dismissed as the official acted under a published delegation of authority, and further finding that the request, submitted with a lawyer's assistance, lacked the necessary specific details to appreciate the merits of the asserted grounds—namely, errors of law and violations of human rights conventions—before the statutory deadline expired, justifying rejection under the relevant provisions for manifest lack of precision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour violation des charges d'autorisation motifs légaux motif de révision autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

This order dictates the notification of the ruling.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the request due to insufficiently substantiated claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited to refuse the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme D C, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Nord par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Nord du 13 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 168 du même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, dans sa requête présentée par le biais du ministère d'avocat, Mme C se borne à soulever, à l'encontre de l'arrêté litigieux, une erreur de droit, une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, sans avoir apporté, avant l'expiration du délai contentieux, les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens et sans avoir annoncé de mémoire complémentaire. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présence instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Lille, le 15 octobre 2024.

Le président,

signé

O. COTTE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,