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2409519 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Challenge

Numéro de cause 2409519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, designating the destination country, and imposing a 24-month circulation ban. The Administrative Tribunal of Montreuil determined, based on the applicant's declared residence in Argenteuil at the time the decision was made, that jurisdiction fell under the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as litigation concerning administrative police decisions relates to the tribunal of the place of residence, requiring the case file to be transmitted pursuant to the provisions governing inter-tribunal referral.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Challenge: The Administrative Tribunal of Montreuil determined, based on the applicant's declared residence in Argenteuil at the time the decision was made, that jurisdiction fell under the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as litigation concerning administrative police decisions relates to the tribunal of the place of residence, requiring the case file to be transmitted pursuant to the provisions governing inter-tribunal referral.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi compétences d'injonction du préfet compétences juridictionnelles décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This is the operative order that transfers the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article mandates the transfer of the file to the competent jurisdiction when the court deems the case belongs elsewhere.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête reçue par fax et enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signe

G. Verley-Cheynel

N°24095192/