Pharmacy Closure Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an order to suspend the execution of an administrative order closing its pharmacy for twenty-five days, arguing severe and immediate financial consequences established urgency and raising serious doubts about the legality of the measure. The court rejected the request for suspension because, despite the claimed fixed charges, the applicant failed to establish the requisite urgency, as the financial documentation did not demonstrate an inability to meet obligations, and the proceeding's timeline suggested the closure would largely expire before a final ruling, leading to the rejection of all conclusions under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Pharmacy Closure Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, despite the claimed fixed charges, the applicant failed to establish the requisite urgency, as the financial documentation did not demonstrate an inability to meet obligations, and the proceeding's timeline suggested the closure would largely expire before a final ruling, leading to the rejection of all conclusions under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because the urgency criterion for suspension was not met.
This provision would have been the basis for ordering costs against the State, but since the request was rejected, this article is not cited in the final dispositive orders for imposing costs on the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, la société " Pharmacie Hammami ", représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative pour une durée de vingt-cinq jours, à compter du 26 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu des conséquences graves et immédiates de la décision sur sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation de la situation d'espèce et prononce une mesure inadéquate au regard des manquements commis.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2408990, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, la société Pharmacie Hammami soutient que la fermeture de l'établissement pour une durée de vingt-cinq jours à un moment où les clients de la pharmacie font leurs achats de produits en prévision des vacances d'été, l'empêche de faire face aux crédits et charges fixes qu'elle doit supporter, dont 19 750 euros de charges d'emprunts, 4 184,86 euros de charges incompressibles de fonctionnement et 13 888,18 euros de charges salariales et 90 000 euros de factures d'achat de produits destinés à la revente. Toutefois, les pièces produites, et en particulier le relevé de compte de la société qui fait apparaître un solde de compte créditeur de 70 346,76 euros, mais pas de bilan comptable permettant de connaître le chiffre d'affaire de la société, et alors que suite aux observations écrites de la société, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ramené à 25 jours, au lieu des 30 jours initialement envisagés, la durée de fermeture de la pharmacie, afin de tenir compte de sa stabilité financière, ne permettent pas d'établir l'impossibilité pour la société de faire face à la perte temporaire de chiffre d'affaires causée par la fermeture administrative de l'établissement. Dans ces conditions, et alors que l'intervention du juge du référé-suspension impliquerait une procédure à l'issue de laquelle l'arrêté attaqué aura produit la quasi-totalité de ses effets, la société ne justifie pas de l'urgence de la reprise de son activité au regard des conséquences économiques et financières dont elle se prévaut.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société " Pharmacie Hammami " doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société " Pharmacie Hammami " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Pharmacie Hammami ".
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.