Legislator Jurisprudence & Législation
2409516 Généré par l'IA

Inadmissibility of Annulment Petition Due to Failure to Regularize Declarations

Numéro de cause 2409516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a municipal decision not to provisionally oppose a prior declaration of works, but their petition was deemed inadmissible because, despite a formal request for regularization under Article R. 600-4 of the Town Planning Code requiring proof of property occupation or holding, they failed to submit the necessary documentation within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Inadmissibility of Annulment Petition Due to Failure to Regularize Declarations: 600-4 of the Town Planning Code requiring proof of property occupation or holding, they failed to submit the necessary documentation within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande annulation de la naturalisation nullité du mariage constatation de nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible following the failure to regularize the request.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This article sets the condition for admissibility requiring proof of the regularity of occupation or detention of the property, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B et Mme C D, représentés par la SELARL Raffin-Roche, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Nizier-d'Azergues ne s'est pas opposé, à titre provisoire, à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France.

Par un courrier du 24 septembre 2024, M. B et Mme D ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (). "

3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 24 septembre 2024, dont leur conseil a accusé réception le 30 septembre 2024, les requérants n'ont, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit aucun document de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Nizier-d'Azergues et à la société Totem France.

Fait à Lyon, le 5 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier