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2409515 Généré par l'IA

State Fine Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2409515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal, following its prior decision from April 24, 2018, which imposed a daily fine against the State for failure to rehouse an individual after July 1, 2018, proceeded to liquidate the accrued penalty because the administrative obligation was finally fulfilled on September 16, 2022. Based on the relevant administrative justice code, which allows for the liquidation of a fine when an injunction is not executed, the court ordered the State to pay a definitive amount of 10,000 euros, corresponding to the penalty for the period from July 1, 2018, through August 31, 2022, to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fine Liquidation for Failure to Rehouse: Based on the relevant administrative justice code, which allows for the liquidation of a fine when an injunction is not executed, the court ordered the State to pay a definitive amount of 10,000 euros, corresponding to the penalty for the period from July 1, 2018, through August 31, 2022, to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation étatique commandement de payer réalisation d'immeubles expulsion d'un logement bénéfice astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order sentencing the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section as the legal basis for the procedure leading to the liquidation of the fine, which governs the magistrate's power to proceed with liquidation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial fine (astreinte) was pronounced in the prior decision, which is the subject of the current liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1802717 en date du 24 avril 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 24 avril 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 16 septembre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2022 inclus, soit pour un montant de 10 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2409515 en date du 24 avril 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 9 mai 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

signé

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2409513/4