Parental Distress and Kindergarten Class Separation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision separating their two children into different kindergarten classes and to compel reunification, alleging parental distress and serious doubts regarding the legality of the decision due to lack of consultation. The Administrative Tribunal rejected all requests, finding that the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was manifestly not met, as evidence from school staff indicated no alarming signs regarding the children's well-being, rendering further examination of the serious doubt regarding legality unnecessary, and noting the underlying request was unsigned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée; Parental Distress and Kindergarten Class Separation Appeal Rejection: The Administrative Tribunal rejected all requests, finding that the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was manifestly not met, as evidence from school staff indicated no alarming signs regarding the children's well-being, rendering further examination of the serious doubt regarding legality unnecessary, and noting the underlying request was unsigned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The judge rejects the request based on the procedure outlined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision qui impose la séparation de ses enfants dans deux classes distinctes au sein de l'école maternelle Marie Curie de Saint-Germain en laye pour l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'ordonner la réunion des enfants dans la même classe ;
3°) d'enjoindre l'académie de Versailles et l'école Marie Curie de fournir des documents détaillant les fondements de la décision de séparation ainsi que la procédure suivie ;
4°) de mettre à la charge de l'académie de Versailles et de l'école Marie Curie le remboursement des frais de justice et de prendre en charge tout préjudice causé aux enfants.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'eu égard à leur séparation, ses enfants sont dans un état de détresse qui ne peut que s'aggraver ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; la décision a été prise sans consultation préalable des parents, sans explication claire et sans transparence sur la procédure suivie ; il est porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants.
Vu :
- La requête au fond enregistrée sous le n° 2409514 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir qu'eu égard à leur séparation, ses enfants sont dans un état de détresse qui ne peut que s'aggraver. Elle n'apporte toutefois pas d'élément suffisamment probant à l'appui de ses prétentions alors qu'il ressort des pièces produites que la directrice de l'école maternelle Marie Curie indique que ni les maîtresses ni la psychologue de l'éducation nationale n'ont observé des signaux d'alerte inquiétants concernant les enfants. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B C, au demeurant non signée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.