Driving License Suspension Appeal Denied Due to Speeding Offense Severity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the 12-month administrative suspension of their driving license, arguing urgency due to the necessity of driving for an apprenticeship contract requiring travel to meet clients and visit numerous regional supermarkets. The court denied the request for suspension under article L. 521-1 of the administrative justice code, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the necessary and immediate grave harm required to establish urgency, especially given the seriousness of the underlying offense—exceeding the speed limit by over 30 km/h—which made the public safety interest in enforcing the suspension outweigh the applicant's claimed professional urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving License Suspension Appeal Denied Due to Speeding Offense Severity: The court denied the request for suspension under article L. 521-1 of the administrative justice code, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the necessary and immediate grave harm required to establish urgency, especially given the seriousness of the underlying offense—exceeding the speed limit by over 30 km/h—which made the public safety interest in enforcing the suspension outweigh the applicant's claimed professional urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order explicitly rejecting the applicant's request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without further instruction or hearing due to the non-fulfillment of the urgency condition.
Cited in the context of rejecting the conclusions related to legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Tachon, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la suspension de validité de son permis de conduire pour une durée de 12 mois.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois, M. B se borne à produire un courrier de son organisme de formation qui indique que sa formation de commerce en alternance nécessite des déplacements réguliers pour le compte de l'entreprise qui l'emploiera pour rencontrer des clients ainsi qu'un courrier de son employeur en apprentissage qui atteste qu'il doit se déplacer dans les 58 supermarchés de sa direction régionale. Il ne démontre pas ainsi la nécessité dans laquelle il se trouverait de faire usage de son véhicule pour effectuer son contrat d'apprentissage. En tout état de cause, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par le requérant, consistant en un dépassement de plus de 30 kilomètres par heure de la vitesse autorisée (150 km/h retenus pour 110 km/h autorisés) l'urgence s'attachant à l'exécution immédiate de la mesure de suspension de son permis de conduire, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409515