Withdrawal of Claim Regarding Separation of Siblings in Nursery School Classes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a nursery school director to place her two sons in separate classes for the 2024-2025 school year. Following the court's request on September 2, 2025, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, for the petitioner to expressly confirm the maintenance of her claims, the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to rule that she must be deemed to have withdrawn her entire claim under the relevant administrative procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding Separation of Siblings in Nursery School Classes: Following the court's request on September 2, 2025, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, for the petitioner to expressly confirm the maintenance of her claims, the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to rule that she must be deemed to have withdrawn her entire claim under the relevant administrative procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order by giving notice of the withdrawal of the appeal (désistement).
This provision was cited as the legal basis for presuming the withdrawal of the appeal due to the appellant's failure to confirm the maintenance of their conclusions.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, concerning the giving of notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’école maternelle Marie Curie de Saint-Germain-en-Laye a inscrit ses deux fils dans des classes séparées au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Mme A... B... le 2 septembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».
Par un courrier du 2 septembre 2025, dont elle est réputée avoir reçu notification deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l’application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’a informée de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Mme B... n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au rectorat de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.