Legislator Jurisprudence & Législation
2409514 Généré par l'IA

Former Child Welfare Recipient v. Prefect (Work Permit Delay)

Numéro de cause 2409514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A former recipient of child welfare services, whose temporary residence permit expired while his renewal application was pending for four months, sought an urgent injunction against the prefect to issue a receipt authorizing him to work, arguing the delay amounted to a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights to free movement and work, especially as he risked losing his job. The court ruled that since the application dossier was complete and the administration provided no proof of having issued the receipt, the required urgency was met, concluding that the prefect's failure to issue the receipt constituted a grave and manifestly illegal breach of fundamental liberties, and therefore ordered the prefect to deliver the renewal receipt within 48 hours and granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Former Child Welfare Recipient v. Prefect (Work Permit Delay): The court ruled that since the application dossier was complete and the administration provided no proof of having issued the receipt, the required urgency was met, concluding that the prefect's failure to issue the receipt constituted a grave and manifestly illegal breach of fundamental liberties, and therefore ordered the prefect to deliver the renewal receipt within 48 hours and granted provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire État providence droit de séjour commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The primary legal basis used to order the Prefect to issue the receipt.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for payment to the applicant if definitive legal aid is denied.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional admission to legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Article 1er
This article orders the provisional admission to legal aid.
Article 2
This article orders the Prefect to issue the receipt.
Article 3
This article orders the payment of the lawyer's fees based on the Law of 10 July 1991 and the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid due to urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The primary legal basis used to order the Prefect to issue the receipt.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for payment to the applicant if definitive legal aid is denied.

Article 1er

This article orders the provisional admission to legal aid.

Article 2

This article orders the Prefect to issue the receipt.

Article 3

This article orders the payment of the lawyer's fees based on the Law of 10 July 1991 and the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Quinson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- jeune majeur anciennement confié à l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, il a bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024 ; il en a sollicité le renouvellement le 2 mai 2024, sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- quatre mois s'étant écoulé depuis la réception de sa demande par les services de la préfecture et son titre de séjour ayant expiré le 24 juillet 2024, il a tenté à plusieurs reprises de contacter les services préfectoraux afin de les informer de la difficulté rencontrée et d'obtenir la délivrance dudit récépissé ;

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est dépourvu de titre de séjour et de récépissé et qu'il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour ; il peut ainsi faire l'objet d'une interpellation en cas de contrôle ;

- en l'absence de récépissé l'autorisant à travailler, il n'est actuellement plus administrativement en mesure de travailler depuis le 24 juillet 2024 ; il s'expose ainsi à un risque imminent de perte de contrat de travail, entraînant de manière consécutive la perte de revenus ;

Sur l'atteinte grave aux libertés fondamentales :

- en s'abstenant de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une atteinte grave et manifestement illégale aux articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé un dossier de renouvellement complet en temps utile ; il est porté une atteinte grave à son droit d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 24 septembre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, M. Fédi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Quinson, représentant le requérant qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir qu'il n'était pas en possession du récépissé.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né en Sierra Leone le 1er mai 2004, a bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024, dont il a demandé le renouvellement par voie postale le 2 mai 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même : code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, que le récépissé d'une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.

5. Il n'est pas contesté que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par M. A étant complet, celui-ci remplit les conditions de délivrance d'un récépissé en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui établit par ailleurs bénéficier d'un contrat de travail subordonné à la justification de la régularité de son séjour, se trouve dans l'impossibilité, en dépit de ses démarches, de justifier de sa situation à défaut de s'être vu remettre le récépissé de sa demande de renouvellement. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce.

6. Ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction, à défaut de tout élément fourni par l'administration sur ce point, que les services préfectoraux aient effectivement procédé à la remise de son récépissé au requérant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas un tel document, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quinson, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Quinson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Laurie Quinson, avocate de l'intéressé, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laurie Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le juge des référés,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,