Legislator Jurisprudence & Législation
2409512 Généré par l'IA

Suspension of Eviction Denial Due to Applicant-Created Urgency

Numéro de cause 2409512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the suspension of the administrative enforcement of a judicial order for her eviction from a residence, based on the administrative decision authorizing the use of public force dated June 28, 2024, arguing for urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court denied the request because the litigant filed the suspension application only five days before the scheduled eviction date and over a month after the challenged administrative decision, concluding that she had contributed to creating the urgency she invoked, thus failing to meet the statutory condition of urgency required for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Eviction Denial Due to Applicant-Created Urgency: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court denied the request because the litigant filed the suspension application only five days before the scheduled eviction date and over a month after the challenged administrative decision, concluding that she had contributed to creating the urgency she invoked, thus failing to meet the statutory condition of urgency required for suspension.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion opposition tardive durée de l'expulsion judiciaire suspension du droit de visite annulation de la décision administrative action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request by ordinance based on this article because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for suspending an administrative decision, the non-fulfillment of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a autorisé le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant son expulsion d'un logement situé 3 rue de Sévigné à Sucy-en-Brie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2409543 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme A, qui a été condamnée à libérer le logement qu'elle occupe 3 rue de Sévigné à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du

7 novembre 2023, fait valoir que l'exécution de cette mesure doit intervenir au plus tard le

5 août 2024. Toutefois, il est constant qu'elle n'a saisi le tribunal de la présente requête que cinq jours avant cette échéance et plus d'un mois après l'intervention de la décision attaquée du

28 juin 2024. Elle doit dès lors être regardée comme ayant elle-même contribué à créer la situation d'urgence qu'elle invoque. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant ainsi pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 5 août 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,