Petitioner v. Prefect: Denial of Emergency Residence Permit Issuance and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the prefect to issue a temporary residence permit because his previous permit expired on April 24, 2024, resulting in job loss and loss of income, despite being married to a French national with whom he has three children. The court dismissed the request because the petitioner had not yet submitted his renewal application, meaning he could not legally claim the right to a receipt or extension certificate, and further determined that the judge hearing an emergency application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code lacks jurisdiction to rule on claims for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner v. Prefect: Denial of Emergency Residence Permit Issuance and Damages Claim: The court dismissed the request because the petitioner had not yet submitted his renewal application, meaning he could not legally claim the right to a receipt or extension certificate, and further determined that the judge hearing an emergency application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code lacks jurisdiction to rule on claims for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's entire request.
This provision was cited by the applicant as the basis for his request for urgent measures, and its application/limits were discussed, although the request was ultimately rejected under the same framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par sa requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B C A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande de titre de séjour et de condamner l'État à réparer les préjudices qu'il a subis.
Il soutient que, après quelques difficultés, il a pu obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il disposait ; toutefois, compte tenu de ces difficultés, il séjourne désormais sans autorisation sur le territoire français, depuis le 24 avril 2024, date d'expiration de ce titre ; il a ainsi perdu son emploi, puis a été radié de la liste des demandeurs d'emploi par France travail ; il est désormais sans aucun revenu, depuis le mois d'août 2024 ; il est marié à une ressortissante française, avec laquelle il a eu trois enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En premier lieu, M. A disposait d'un titre de séjour dont la durée de validité expirait le 24 avril 2024. A supposer même qu'il n'ait pu obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de ce titre qu'à la date du 11 octobre 2024 en raison de difficultés imputables à l'administration, comme il le soutient, cette demande n'ayant pas encore été déposée, M. A ne peut se prévaloir d'un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'attestation de prolongation de l'instruction prévue par l'article R. 431-15-1 du même code. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un tel document au requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
3. En second lieu, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice. Les conclusions indemnitaires du requérant doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 septembre 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier