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2409510 Généré par l'IA

Petitioner's Urgent Relief Request for Harassment and IP Disputes Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2409510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to stop alleged moral harassment, professional violence, theft of inventor rights, destruction of intellectual property by specific educational institutions, and to resolve various disputes with multiple public bodies. The court dismissed the application, finding that while the petitioner outlined past grievances, including unanswered correspondence dating back to 2020, he failed to demonstrate the specific, urgent circumstances required by Article L. 521-2, which mandates that the summary relief judge act within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Urgent Relief Request for Harassment and IP Disputes Dismissed for Lack of Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice to stop alleged moral harassment, professional violence, theft of inventor rights, destruction of intellectual property by specific educational institutions, and to resolve various disputes with multiple public bodies. The court dismissed the application, finding that while the petitioner outlined past grievances, including unanswered correspondence dating back to 2020, he failed to demonstrate the specific, urgent circumstances required by Article L. 521-2, which mandates that the summary relief judge act within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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défaut d'urgence droits constitutionnels spécifiques e-justice grief de violation constitutionnelle procédure préjudicielle d'urgence propriété intellectuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejected the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (lacked urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B peut être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser différents actes de harcèlement moral et autres violences professionnelles par l'Ecole Polytechnique et l'université Paris-Saclay, des vols de droits d'inventeur, la destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle et l'absence de réponse à ses courriels et courriers et de résoudre les différends avec l'université Clermont-Auvergne, le Centre hospitalier universitaire, l'INSERM, la région Auvergne Rhône-Alpes, la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de Dôme et l'institut national de re

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Par la présente requête, M. B peut être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser des actes de harcèlement moral qu'il impute à l'Ecole Polytechnique et à l'université Paris-Saclay et d'intervenir dans la résolution de différends existant avec plusieurs institutions. Toutefois, le requérant, qui fait état de courriers adressés en 2020 à l'Ecole Polytechnique et à l'université Paris-Saclay et de l'absence de réponse de ces dernières, et retrace certains de ses échanges avec d'autres institutions, ne présente aucune conclusion relevant de l'office du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 7 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409510