Social Levy Assessment Challenge Dismissed for Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request challenging social levy assessments for the years 2017 to 2020, but attached only an incomplete copy of the contested decision. Following an invitation to regularize the filing by producing the complete decision, which was sent via the "Télérecours citoyens" application and considered duly notified, the petitioner failed to submit the required document or justify the impossibility of doing so within the fifteen-day period. Consequently, the court, relying on provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that are not rectified after notice, issued an order dismissing the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Levy Assessment Challenge Dismissed for Incomplete Filing: Following an invitation to regularize the filing by producing the complete decision, which was sent via the "Télérecours citoyens" application and considered duly notified, the petitioner failed to submit the required document or justify the impossibility of doing so within the fifteen-day period. Consequently, the court, relying on provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that are not rectified after notice, issued an order dismissing the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible applications by ordinance.
The main dispositive order rejects the application of Ms. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif aux cotisations de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. En outre, l'article R. 611-8-3 du même code dispose que : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. A l'appui de sa requête Mme B a joint une copie incomplète de la décision attaquée. Par un courrier, mis à sa disposition dans l'application " Télérecours citoyens " le 28 juin 2024 et dont elle est réputée avoir reçu notification à l'issue du délai de deux jours mentionné par l'article R. 611-8-6 précité, Mme B a en conséquence été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie complète de cette décision. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas produit la pièce demandée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A Mme B.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,