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2409508 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refused Due to Lack of Proof of Habitual Residence

Numéro de cause 2409508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision rejecting their residence permit application, which included an obligation to leave the territory, citing the need for medical treatment unavailable in their home country under Article 6(7) of the Franco-Algerian Agreement. The court dismissed the request based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to prove habitual residence in France, which was the ground used by the prefect for the refusal, rendering the sole ground raised regarding medical necessity inoperable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Lack of Proof of Habitual Residence: The court dismissed the request based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to prove habitual residence in France, which was the ground used by the prefect for the refusal, rendering the sole ground raised regarding medical necessity inoperable.

Mots-clés

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résidence habituelle autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases the rejection of the request on the provisions of Article R. 222-1, section 7°, of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. M. A, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour raisons de santé, soutient que le médicament qui lui a été prescrit, dont le défaut d'administration entraînerait une paralysie, n'est pas disponible en Algérie. Cependant, M. A ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France, motif opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône pour prendre la décision en litige. Ce seul moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, le délai de recours juridictionnel expiré, de rejeter la requête de M. A par l'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,