Prefecture Enforcement of Housing Order via Daily Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a prior order compelling the prefecture to provide housing, as the administrative authority acknowledged the order remained unexecuted despite efforts. The court, relying on the relevant construction and housing code provisions allowing for the enforcement of such injunctions, granted the request by imposing a daily fine of 40 euros starting December 1, 2024, payable to the national housing support fund until the accommodation obligation is met and recognized by the judge, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefecture Enforcement of Housing Order via Daily Fine: The court, relying on the relevant construction and housing code provisions allowing for the enforcement of such injunctions, granted the request by imposing a daily fine of 40 euros starting December 1, 2024, payable to the national housing support fund until the accommodation obligation is met and recognized by the judge, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes the daily penalty (astreinte) for failure to comply with the prior injunction.
This article is cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis governing the payment modalities of the imposed astreinte.
This article specifies the destination of the astreinte payment, referencing the relevant statutory provision.
This article (concerning legal costs) was cited in the initial claim but was explicitly rejected in Article 3 of the dispositive.
This article formally rejects the remaining claims, including those based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Renaud Akni, demande au tribunal :
1°) d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2404864 du 10 août 2024, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture du Rhône une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il est toujours dans l'attente d'une proposition d'hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à Mme B.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024 par une ordonnance du 23 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".
2. Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution l'ordonnance n° 2404864 du 10 août 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 10 août 2024 d'une astreinte à compter du 1er décembre 2024 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2404864 du 10 août 2024 est assortie d'une astreinte à compter du 1er décembre 2024, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à la préfète du Rhône et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,