Legislator Jurisprudence & Législation
2409502 Généré par l'IA

Rector Refusal to Implement Educational Support and Allowances

Numéro de cause 2409502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency order to compel the academy rector to implement a decision granting an individual human aid allowance for their minor son with autism, ensure his participation in school outings and canteen, and award damages, asserting that partial absence of the mandated support and school refusal constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to education. The court rejected the claim for damages because the summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code are limited to provisional measures and cannot rule on the principal claim for damages; furthermore, the court rejected the injunction requests because the claimant failed to establish the necessary particular urgency, given the uncorroborated claims and the fact the child was receiving partial support, thus precluding the intervention of the emergency judge to order immediate measures to end the alleged violation of fundamental rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Rector Refusal to Implement Educational Support and Allowances: The court rejected the claim for damages because the summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code are limited to provisional measures and cannot rule on the principal claim for damages; furthermore, the court rejected the injunction requests because the claimant failed to establish the necessary particular urgency, given the uncorroborated claims and the fact the child was receiving partial support, thus precluding the intervention of the emergency judge to order immediate measures to end the alleged violation of fundamental rights.

Mots-clés

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droit à la formation allocation scolaire enfant mineur entretien de l'enfant représenté griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the notification of the decision, a procedural step in the final order.

Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states it rejects the request using the simplified procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. C B, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Lille d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 février 2024 accordant à son fils A le bénéfice d'une aide humaine individuelle du 22 février 2024 au 31 août 2025, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de laisser A participer aux sorties scolaires et être accueilli à la cantine scolaire ;

3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 5 010 euros au bénéfice de A, en réparation de ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ".

3. Les mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 511-1 de ce code, présenter un caractère provisoire. Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à verser à son fils A des dommages et intérêts excèdent la compétence du juge des référés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. D'une part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. () ".

L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l'article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l'article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir et que sa décision s'impose aux établissements.

Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse () de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle () de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ". Aux termes de l'article L. 246-1 de ce code : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social () ". Ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.

6. Si une carence dans l'accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d'un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte constatée.

7. M. B fait valoir que son fils A, âgé de cinq ans et atteint de troubles autistiques, ne peut bénéficier de l'intégralité de l'accompagnement prévu par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au motif que l'accompagnant d'élève en situation de handicap mis à disposition de l'école est absent le mardi et un vendredi après-midi sur deux, que l'école appartenant au groupe scolaire Victor Hugo a refusé d'accepter son fils, et que lui-même et son épouse ont dû commencer de travailler à temps partiel afin de pallier cette absence partielle d'aide humaine individuelle. Ce faisant, alors qu'aucun de ces éléments n'est corroboré par les pièces versées au dossier, que M. B indique que son fils a bénéficié d'un accompagnement partiel, et eu égard à l'âge du jeune A et à l'absence de précision sur son état, M. B ne caractérise pas une urgence particulière justifiant que soient prises des mesures de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte qu'il invoque au droit à l'éducation de son fils.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Lille, le 14 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,