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2409501 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2409501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted by the municipality for the demolition of existing structures and the construction of new residential and commercial buildings. The court determined that the municipality's subsequent administrative decision on a later date, which officially withdrew the challenged building permit at the request of its beneficiary, rendered the petitioner's request for annulment moot, leading to an order that there was no need to rule on the annulment conclusions. Furthermore, the court rejected the claims by both parties seeking to recover legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Building Permit Annulment Due to Subsequent Withdrawal: The court determined that the municipality's subsequent administrative decision on a later date, which officially withdrew the challenged building permit at the request of its beneficiary, rendered the petitioner's request for annulment moot, leading to an order that there was no need to rule on the annulment conclusions. Furthermore, the court rejected the claims by both parties seeking to recover legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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permis de construire ordre de démolition recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the SCI La Prairie's conclusions for annulment.

Article 2

The court rejects the claims made under Article L. 761-1 of the code de justice administrative regarding legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was explicitly cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1, point 3°, to state that there is no need to rule on the request for annulment because the administrative decision was withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 19 décembre 2024, la SCI La Prairie, représentée par Me Krawczyk, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 n° PC 4410923A0193 par lequel la maire de Nantes a accordé à la société SNC IP1R (ICADE) un permis de construire autorisant la démolition de bâtiments existants et la construction de deux bâtiments de logements et d'un local d'activités sur un terrain sis 24 rue des olivettes à Nantes, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI La Prairie la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir que, par un arrêté du 13 mars 2025, la commune a procédé au retrait du permis de construire à la demande de son bénéficiaire.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 mars 2025, la SCI La Prairie maintient ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 13 mars 2025, postérieur à l'introduction de la requête, la commune de Nantes a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la SCI La Prairie à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI La Prairie et de la commune de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI La Prairie à fin d'annulation.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI La Prairie et la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Prairie, à la commune de Nantes et à la SNC IP1R (ICADE).

Fait à Nantes, le 16 mai 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,