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2409501 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Denied Due to Specific Statutory Remedy

Numéro de cause 2409501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an existing deportation order from March 2023 and the associated readmission procedure, or alternatively, to suspend the removal pending a decision from the national asylum court, arguing for provisional legal aid and costs. The court dismissed the request on the grounds that the specific legal remedy for contesting a deportation order accompanied by detention or residency assignment, as outlined in the code concerning foreigners and asylum law, excludes the general urgent relief provisions of the administrative justice code, and that the litigant failed to show that subsequent asylum proceedings or the current circumstances created an exception by causing the execution of the original order to have effects normally exceeding its expected scope.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Deportation Order Denied Due to Specific Statutory Remedy: The court dismissed the request on the grounds that the specific legal remedy for contesting a deportation order accompanied by detention or residency assignment, as outlined in the code concerning foreigners and asylum law, excludes the general urgent relief provisions of the administrative justice code, and that the litigant failed to show that subsequent asylum proceedings or the current circumstances created an exception by causing the execution of the original order to have effects normally exceeding its expected scope.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion loi sur l'asile éloignement procédure pendante motifs légaux suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final outcome of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in its reasoning to justify rejecting the request without full instruction or hearing.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the part of the reasoning that addresses the costs requested by the applicant, although the request for costs itself was rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the part of the reasoning that addresses the costs requested by the applicant, although the request for costs itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Barbry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement du 3 mars 2023 ainsi que de la procédure de réadmission dont il fait l'objet, ou, subsidiairement, de suspendre l'exécution de son éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Barbry, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

3. M. A n'indique pas avoir contesté la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sa demande d'asile du 20 novembre 2023 a été requalifiée en demande de réexamen et rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 20 décembre 2023, aux motifs, notamment, que les éléments qu'il invoquait concernant les activités de sa famille et la probabilité qu'il soit enrôlé dans le cadre du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine avaient déjà été écartés par la Cour nationale du droit d'asile pour les premiers, et étaient dépourvus de force probante pour les seconds. M. A ne fait valoir aucun autre élément à l'appui de sa requête, et la circonstance qu'il ait formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas de nature à caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait tel que les modalités de mise à exécution de la mesure d'éloignement du 3 mars 2023 emporteraient des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Lille, le 14 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,