Legislator Jurisprudence & Législation
2409501 Généré par l'IA

Request for Summary Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Established Urgency

Numéro de cause 2409501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the summary suspension of an administrative refusal concerning a residence permit application, based on urgency arising from the lack of a valid title, professional impact, and parenthood of a minor French child, while also arguing serious doubt as to the legality of the implicit rejection due to excessive processing delays and purported errors in assessment. The court rejected the request for summary relief because the claimant failed to establish the required urgency under the administrative justice code, noting that the implicit rejection decision predated the stated urgency factors, leading to the dismissal of all conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Summary Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Established Urgency: The court rejected the request for summary relief because the claimant failed to establish the required urgency under the administrative justice code, noting that the implicit rejection decision predated the stated urgency factors, leading to the dismissal of all conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut d'urgence licenciement administratif demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by the judge on the grounds that the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, which was ultimately denied based on the lack of urgency under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Shebabo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née le 16 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de titre de séjour en date du 16 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail sous huitaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne dispose plus de titre de séjour alors même qu'elle est parent d'enfant français mineur et qu'elle a fixé l'intégralité de ses intérêts professionnels et personnels sur le territoire français, que si a disposé d'une carte de séjour " vie privée et familiale " du 6 juin 2019 au 5 juin 2020, elle n'a pas obtenu son renouvellement depuis, malgré ses multiples démarches, administratives et judiciaires, qu'elle a été mise en demeure par son employeur le 24 février 2024 de produire un titre de séjour valide, La délivrance de la carte de séjour mention " vie privée et familiale " au titre des articles L423-

1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne aujourd'hui ses capacités de subsistance et celles de son enfant en bas âge ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le délai anormalement long d'instruction de plus de trois années de sa demande de titre de séjour caractérise un vice de procédure, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation qui a entrainé une erreur de droit, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle présente une erreur de qualification juridique des faits, qu'elle porte atteinte de manière grave et disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2409456, tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme du 3 septembre 1953 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si, pour établir l'urgence mentionnée au point 2, Mme A se borne à invoquer une mise en demeure adressée par son employeur, cette dernière est intervenue le 24 février 2024, et la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 16 juillet 2023. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409501