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2409499 Généré par l'IA

Student Permit Holder Seeks Expedited Work Permit Receipt; Request Denied Due to Lack of Urgency and Contested Filing

Numéro de cause 2409499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual holding an "student" residence permit expiring in November 2024 sought an urgent order compelling the Prefect of the North to issue a receipt for a renewal application for a work authorization, which they claimed to have filed, fearing job suspension or termination. The court dismissed the request under the expedited procedure of Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the urgency required by Article L. 521-3, as their current permit still allowed subsidiary employment and they provided no evidence of imminent negative employment consequences, and because the claim regarding the filed work authorization renewal was subject to serious contestation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Permit Holder Seeks Expedited Work Permit Receipt; Request Denied Due to Lack of Urgency and Contested Filing: The court dismissed the request under the expedited procedure of Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the urgency required by Article L. 521-3, as their current permit still allowed subsidiary employment and they provided no evidence of imminent negative employment consequences, and because the claim regarding the filed work authorization renewal was subject to serious contestation.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail travaux soumis à autorisation autorisation de séjour production de créance production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dismiss the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the dismissal of the costs claim presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouhajja, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. B, qui est titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 1er novembre 2024, a également bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable du 28 février 2024 au 27 août 2024, dont il a demandé le renouvellement le 13 août 2024. Il demande qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il indique avoir effectuée concomitamment à sa demande de prolongation de son autorisation provisoire de séjour.

4. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. B ne démontre pas avoir effectué une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ainsi qu'il le soutient. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, M. B est titulaire d'un titre de séjour expirant le 1er novembre 2024 qui l'autorise à travailler à titre accessoire, il ne soutient pas que son emploi actuel serait incompatible avec cette restriction et il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il risquerait de voir son contrat de travail suspendu ou rompu.

5. Il résulte de ce qui précède que l'urgence de la demande de M. B n'est pas démontrée, et qu'elle se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,