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2409498 Généré par l'IA

Case Concerning Emergency Order for Residency Card Issuance Delayed Since 2020

Numéro de cause 2409498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a 10-year residency card or complete the application review within ten days, arguing that the delay caused a serious and immediate violation of her fundamental rights, including freedom of movement, family life, and work. The court rejected the request because, although the petitioner alleged grave violations of fundamental liberties, she failed to establish personalized circumstances demonstrating such urgency, and the situation dating back to 2020, with the request filed over four years later, demonstrated that the requisite particular urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Case Concerning Emergency Order for Residency Card Issuance Delayed Since 2020: The court rejected the request because, although the petitioner alleged grave violations of fundamental liberties, she failed to establish personalized circumstances demonstrating such urgency, and the situation dating back to 2020, with the request filed over four years later, demonstrated that the requisite particular urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met.

Mots-clés

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demande d'asile tardive urgence avérée droit à la vie droits de libre circulation retard injustifié autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article, which orders the notification of the decision, is part of the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to reject the request in all its parts.

Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A épouse C, représentée par Me Taibi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sa carte de résidant de 10 ans, à tout le moins de terminer l'instruction du dossier de demande, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;

- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie familiale normale et à son droit au travail ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

4. Si, pour justifier de l'urgence particulière, la requérante fait valoir que, la situation dans laquelle elle se trouve porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie familiale normale et à son droit au travail, elle n'établit pas de circonstances personnalisées susceptibles de caractériser les atteintes alléguées à certaines libertés. En outre, la situation de la requérante date de 2020, alors que sa requête a été enregistrée par le greffe du tribunal de céans le 4 juillet 2024, soit plus de 4 ans après le début de la situation. Il s'ensuit que l'urgence particulière n'est pas établie.

5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A épouse C en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 6 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409498