Algerian National v. Prefecture on Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national who applied for a residence permit in June 2024 sought an urgent order compelling the prefecture to register the application and issue a work authorization, despite only receiving a filing confirmation. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that under the relevant administrative code, the administrative authority's silence for four months following the application constituted an implicit rejection, and the requested measures would improperly obstruct the execution of this implicit negative decision, justifying dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests without a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er :La requête de M. C est rejetée; Algerian National v. Prefecture on Implicit Rejection of Residence Permit Application: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that under the relevant administrative code, the administrative authority's silence for four months following the application constituted an implicit rejection, and the requested measures would improperly obstruct the execution of this implicit negative decision, justifying dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests without a full hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court explicitly rejected the request based on the procedure outlined in this article.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. M. C, ressortissant algérien, a déposé une demande de titre de séjour le 26 juin 2024. A cette occasion, il s'est vu remettre une " confirmation du dépôt d'une pré-demande ", document constituant la preuve du dépôt de son dossier mais ne tenant pas lieu de preuve de régularité de séjour. N'ayant pas été convoqué à la suite du dépôt de sa demande, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.
5. Toutefois, eu égard aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C à l'expiration du délai de quatre mois suivant sa présentation. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. C auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409496