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2409496 Généré par l'IA

Commission Refusal of Human Aid Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2409496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner contested the implicit refusal by the commission for rights and autonomy regarding their appeal against a prior decision denying an individualized human aid (AESH) for their child, but the court ruled that jurisdiction over disputes concerning decisions of the commission related to the orientation and support measures for a disabled child, as defined by the relevant social action code, belongs exclusively to the judicial court, not the administrative court, and consequently, the petition was rejected for being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Commission Refusal of Human Aid Appeal Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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droit de pétition droits de l'homme autonomie administrative transmission pour cause d'incompétence recours en carence motifs humanitaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the order.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This provision determines that challenges against decisions regarding handicapped children fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the referral to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme B C conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées sur son recours du 22 avril 2024 dirigé contre la décision du 16 juin 2023 lui refusant le bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH) pour sa fille A.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ".

3. Mme C conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées sur son recours du 22 avril 2024 dirigé contre la décision du 16 juin 2023 lui refusant le bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH) pour sa fille A. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2024

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier