Foreign National's Residence Permit Renewal Injunction Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an injunction to suspend the decision that closed her application for a student residence permit renewal due to an incomplete file and requested the administrative authority be ordered to issue a temporary residence permit, arguing urgency due to precarity and serious doubt regarding the legality of the decision based on procedural errors and rights violations. The court dismissed the request, ruling that the decision to close the file was based on the applicant's failure to provide requested documentation within the prescribed timeframe, rendering the administrative act devoid of decisional scope capable of being subject to judicial review under the summary procedure, and therefore rejected all conclusions, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Renewal Injunction Request Dismissed: The court dismissed the request, ruling that the decision to close the file was based on the applicant's failure to provide requested documentation within the prescribed timeframe, rendering the administrative act devoid of decisional scope capable of being subject to judicial review under the summary procedure, and therefore rejected all conclusions, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request (the appeal).
This article governs the procedure used to reject the claim (simplified procedure for manifestly unfounded/inadmissible requests).
This article rules on the non-admission of the request for provisional legal aid.
This provision is typically cited in the dispositive when ruling on costs or fees related to the judicial procedure, although no explicit cost order against the applicant was made here, only the denial of aid.
This provision is typically cited alongside Art. L. 761-1 CJA when ruling on costs or fees related to the judicial procedure, although no explicit cost order against the applicant was made here, only the denial of aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C A B, représenté par Me Aboubacar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet compétent pour statuer sur sa demande a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que le refus d'enregistrer sa demande la place dans une situation de grande précarité, lui interdit de poursuivre ses études et d'exercer une activité professionnelle à titre accessoire ;
- la légalité de la décision peut être sérieusement mise en doute en raison de l'incompétence de son auteur, de l'absence de motivation de la décision, du non-respect par le préfet du délai de 30 jours imposé pour fournir les documents sollicités par l'administration, de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2409313, tendant à l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne, a déposé, le 10 janvier 2023, sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Cette demande a été clôturée le 21 mars 2024 au motif que l'intéressée avait produit un dossier incomplet. Mme A B demande la suspension de cette décision du 21 mars 2024 qui doit être regardée comme une décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des motifs de la décision en litige que, pour refuser d'enregistrer la demande formée par Mme A B, les services de la préfecture se sont fondés sur la circonstance que le dossier était incomplet, faute pour l'intéressé d'avoir répondu dans un délai de trente jours à la dernière demande qui lui avait été faite, le 19 février 2024, à savoir la demande de communication de la copie de la carte de séjour de la personne l'hébergeant depuis son déménagement en région parisienne, à Aubervilliers. Pour contester le caractère incomplet de sa demande, Mme A B soutient que le préfet compétent ne pouvait clôturer sa demande avant un délai de trente jours à compter de sa prise de connaissance de la demande, laquelle n'a été effective que le 6 mars 2024. Ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision, et c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que son dossier était incomplet. L'acte attaqué doit ainsi être regardé, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 3, comme dépourvu de portée décisoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués non plus que sur la condition d'urgence, que les conclusions dirigées contre la décision de refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A B sont manifestement irrecevables et que sa requête peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.