Challenger Fails to Admissibility Due to Unregularized Submission After Appeal Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a disability parking permit, but the administrative tribunal dismissed the case due to a manifest lack of admissibility. The court reasoned that the litigant failed to regularize their submission, which was requested after transfer from another administrative tribunal, by not providing the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of filing that appeal, a procedural requirement under administrative justice code and social action code for challenging such administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenger Fails to Admissibility Due to Unregularized Submission After Appeal Transfer: The court reasoned that the litigant failed to regularize their submission, which was requested after transfer from another administrative tribunal, by not providing the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of filing that appeal, a procedural requirement under administrative justice code and social action code for challenging such administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's claim.
This article orders the notification of the ordinance to the petitioner.
This provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility after the petitioner failed to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, enregistrée le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B en ce qu'elle concerne l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 21 avril 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un courrier en date du 16 septembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En l'espèce, M. B conteste la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le 16 septembre 2024, et dont il a pris connaissance le 20 septembre suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 22 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409493