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2409492 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal Renders Urgent Municipal Decision Challenge Moot

Numéro de cause 2409492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a municipal decision refusing to submit his deliberation proposals to the competent preparatory municipal commissions, but subsequently filed a brief indicating he was renouncing the presentation of those proposals. The court concluded that because the renunciation constituted a pure and simple withdrawal from the initial request, it was appropriate to formally acknowledge the withdrawal, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, without proceeding to a hearing or ruling on the petitioner's subsequent arguments regarding the mayor's obligations concerning the appropriate commissions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal Renders Urgent Municipal Decision Challenge Moot: The court concluded that because the renunciation constituted a pure and simple withdrawal from the initial request, it was appropriate to formally acknowledge the withdrawal, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, without proceeding to a hearing or ruling on the petitioner's subsequent arguments regarding the mayor's obligations concerning the appropriate commissions.

Mots-clés

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obligation communale recours contre des décisions administratives retrait de la demande procédure préjudicielle d'urgence exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, governs the power of the referring judge to give formal notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 28 octobre 2024 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus de faire examiner ses deux propositions de délibération des 21 et 22 octobre 2024, par les commissions municipales préparatoires compétentes, avec toutes conséquences de droit.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête, dès lors qu'il a renoncé à présenter ses deux propositions.

Il expose en outre qu'il demande au juge des référés de rappeler au maire qu'il est tenu de convoquer les commissions municipales lorsqu'il est saisi de propositions de délibération en relevant, et que rien ne l'autorise à faire examiner ses propositions par des commissions incompétentes, qui plus est différentes de celles qu'il a choisies, afin qu'on ne l'y reprenne plus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

4. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions de sa requête, dès lors qu'il a renoncé à présenter ses deux propositions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'appartient alors pas au juge des référés de se prononcer sur les motifs présentés au surplus au soutien du désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 8 novembre 2024.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.