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2409492 Généré par l'IA

Litigant Seeks Injunction Against Cycling Federation Over Elective Assembly; Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2409492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judicial order compelling the regional committee of the national cycling federation to organize its elective general assembly in person, before a specified date, and in a sufficiently large venue, rather than the date later set by the committee. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice principles, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions to an administration or substitute itself for that administration by dictating the organizational specifics of such a meeting, as this constitutes the judge acting as an administrator.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Injunction Against Cycling Federation Over Elective Assembly; Court Declines Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice principles, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions to an administration or substitute itself for that administration by dictating the organizational specifics of such a meeting, as this constitutes the judge acting as an administrator.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae assemblée générale administration de la justice organisation de la procédure e-justice liberté de réunion et d'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the application ('La requête de M. A est rejetée').

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de " statuer sur l'organisation de l'assemblée générale élective du comité [région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de la fédération française de cyclisme] à une date antérieure au dimanche 10 novembre 2024, en présentiel, dans une salle de capacité suffisante ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 septembre 2024, le président du comité région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de la fédération française de cyclisme (FFC) a convoqué l'assemblée générale élective 2024 de ce comité le samedi 21 décembre 2024 à 14h00 et en a fixé l'ordre du jour. Par la présente requête, M. A, qui se déclare licencié de la FFC et tête de liste " La Passion du Vélo en région Sud PACA ", demande au tribunal de statuer sur l'organisation de cette assemblée générale élective à une date antérieure au dimanche 10 novembre 2024, en présentiel, dans une salle de capacité suffisante. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière