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2409490 Généré par l'IA

Annulment of Naturalization Denial Based on Missing Birth Certificate Format

Numéro de cause 2409490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their naturalization request because they failed to provide an original birth certificate "with filiation," a document the applicant claimed does not exist in their country of origin. The court rejected the application via an order, reasoning that since the applicant failed to produce the required document and merely asserted the non-existence of that specific format without contesting the essential basis for the dismissal, their arguments were inoperative, allowing the case to be dismissed under the article permitting rejection of requests based on manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Naturalization Denial Based on Missing Birth Certificate Format: The court rejected the application via an order, reasoning that since the applicant failed to produce the required document and merely asserted the non-existence of that specific format without contesting the essential basis for the dismissal, their arguments were inoperative, allowing the case to be dismissed under the article permitting rejection of requests based on manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation acte de naissance pièces justificatives manquantes preuve de l'apatridie acte d'origine naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order, dismissing the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The basis cited for rejecting the request via simplified order procedure (specifically paragraph 7° of this article, detailed in consideration 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par la décision litigieuse du 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il n'a pas fourni l'original de son acte de naissance " avec filiation ". En faisant valoir que l'acte de naissance avec filiation est un document qui n'existe pas dans son pays d'origine, le requérant ne soutient pas avoir produit un tel document devant l'autorité administrative et ne conteste dès lors pas, utilement, l'unique motif en considération duquel la décision litigieuse a été prise. Par ailleurs, alors que l'ensemble des pièces qui doivent être produites, selon le fondement de la demande de naturalisation, sont fixées par les dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé et qu'il appartient, en premier lieu, à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, de vérifier que les pièces requises ont été produites, M. A ne saurait utilement soutenir qu'il aurait fourni d'autres pièces alternatives aux pièces requises par la réglementation. Dans ces conditions, la présente requête ne comporte que des moyens inopérants.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409490