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2409488 Généré par l'IA

Visa Appeal Stay Denial for Lack of Demonstrated Urgent Harm

Numéro de cause 2409488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimants sought an urgent stay of the implicit rejection of a long-stay employee visa appeal, arguing that the denial gravely and immediately harmed the claimant company's operations due to staffing issues and required the visa holder's immediate entry. The administrative judge rejected the request because the claimants failed to provide sufficient evidence demonstrating that the inability to hire the specific employee constituted a sufficiently serious and immediate harm to meet the urgency criterion, especially since the company's financial results showed an increase despite alleged recruitment difficulties.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Appeal Stay Denial for Lack of Demonstrated Urgent Harm: The administrative judge rejected the request because the claimants failed to provide sufficient evidence demonstrating that the inability to hire the specific employee constituted a sufficiently serious and immediate harm to meet the urgency criterion, especially since the company's financial results showed an increase despite alleged recruitment difficulties.

Mots-clés

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visa urgence avérée droit de demeurer demande d'asile tardive durée du séjour qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A et la société FU et A est rejetée.

This order rejects the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the initial request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A et la société FU et A, représentés par Me Merhoum-Hammiche, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 15 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Chengdu (Chine) ont refusé de délivrer à M. A, un visa de long séjour, en tant que salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard des conséquences manifestement graves sur la santé de la société FU et A, et notamment quant à la gestion des deux structures simultanément après plusieurs démissions successives de salariés et l'impossibilité de recruter du personnel expérimenté ; son chiffre d'affaires a chuté et la gestion de la cuisine, nécessitant le déploiement à tour de rôle du couple gérant, n'est humainement plus tenable ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent ses conséquences sur la situation économique de la société FU et A, confrontée à des difficultés de recrutement, dans l'attente d'intégrer M. A dans ses effectifs en tant que chef cuisinier, et ses incidences pour ses gérants contraints de gérer deux établissements en sous-effectif. Toutefois, d'une part, les requérants ne produisent aucun élément tendant à établir la réalité des difficultés de recrutement auxquelles serait confrontée la société FU et ZHU. De plus, si la société requérante se prévaut de départs récents de salariés, ceux-ci concernent des postes de serveur polyvalent et non de chef cuisinier. D'autre part, si la société FU et A invoque l'incidence de la décision contestée sur son développement et la pérennité de son activité, il résulte, toutefois, des bilans comptables produits que son résultat net est en augmentation. Les éléments ainsi invoqués ne démontrent donc pas que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société FU et A pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A et la société FU et A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et la société FU et A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la société FU et A.

Fait à Nantes, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409488