Prefectural Appointment Obligation Refusal for Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment within 72 hours for the submission of an exceptional residency application, arguing urgency due to administrative inaction since 2022 despite long-term presence and employment in the country. The court rejected the application, reasoning that while the administrative failure to schedule a timely appointment can constitute urgency, the applicant's circumstances—including having been in an irregular situation for several years—did not establish a sufficiently particular or pressing need to warrant priority examination or a very short deadline over other foreign nationals in similar situations, thus failing to meet the urgency condition required by the invoked provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Obligation Refusal for Residency Application: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment within 72 hours for the submission of an exceptional residency application, arguing urgency due to administrative inaction since 2022 despite long-term presence and employment in the country. The court rejected the application, reasoning that while the administrative failure to schedule a timely appointment can constitute urgency, the applicant's circumstances—including having been in an irregular situation for several years—did not establish a sufficiently particular or pressing need to warrant priority examination or a very short deadline over other foreign nationals in similar situations, thus failing to meet the urgency condition required by the invoked provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to reject the request in its entirety because the condition of urgency for the relief sought was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A assisté de Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 72 heures et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dès lors que par la carence de l'administration il est privé d'une vie normale alors qu'il a multiplié les efforts depuis 2007 ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que cet obstacle aux droits porte une atteinte très grave et répétée à sa vie;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1973, est entré en France, selon ses allégations, le 15 juillet 2007. Il fait valoir que le 28 juin 2022, il a sollicité via son conseil un rendez-vous en vue d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il demeure sans réponse de la préfecture. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A soutient qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, formée pour la première fois le 28 juin 2022. Toutefois, s'il fait valoir qu'il justifie d'une présence ininterrompue sur le territoire français depuis 2007, que ses frères et neveux résident en France et qu'il travaille dans le bâtiment, il résulte de ses propres déclarations qu'il se maintient en situation irrégulière en France depuis plusieurs années. Ainsi, les circonstances que l'intéressé invoque ne justifient, en tout état de cause, pas que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2024
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.