Association Withdrawal of Judicial Review Regarding Municipal Eviction Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a municipal order that required occupants of a property to vacate within forty-eight hours. Following the filing of a defense memorandum by the municipality, the association filed a subsequent memorandum declaring an unqualified withdrawal (désistement) of its initial request. The court, pursuant to the provisions allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests that present no further issues other than those concerning costs, formally acknowledged the withdrawal and rejected the municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code, as there were no grounds to impose such a charge on the withdrawing association in this specific instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association Withdrawal of Judicial Review Regarding Municipal Eviction Order: Following the filing of a defense memorandum by the municipality, the association filed a subsequent memorandum declaring an unqualified withdrawal (désistement) of its initial request. The court, pursuant to the provisions allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests that present no further issues other than those concerning costs, formally acknowledged the withdrawal and rejected the municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code, as there were no grounds to impose such a charge on the withdrawing association in this specific instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claim by the association.
Used to reject the municipality's request for costs based on this article.
The basis upon which the president is authorized to rule on the withdrawal of the claim and on cost claims.
Cited in Article 2 regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, l’association Comité MRAP Melun et sa région doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de Vaux-le-Pénil a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures les occupants d’un terrain situé sur une parcelle cadastrée AH 1290 au 28 rue des Rechêvres à Vaux-le-Pénil.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Vaux-le-Pénil, représentée par Me Van Elslande, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 1 500 euros au titres des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, l’association Comité MRAP Melun et sa région déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance :/ 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 …» .
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, l’association Comité MRAP Melun et sa région déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme que demande la commune de Vaux-le-Pénil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Comité MRAP Melun et sa région.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaux-le-Pénil formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Comité MRAP Melun et sa région et à la commune de Vaux-le-Pénil.
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,