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2409484 Généré par l'IA

Local Authority Obstruction of Access Upheld Despite Property Rights Claim

Numéro de cause 2409484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant filed an emergency application (*référé liberté*) seeking an order against local authorities to immediately remove various physical obstacles, including ditches, rocks, and concrete blocks, which they claimed illegally impeded access to their private land, arguing this constituted a grave and manifest violation of the right to property and freedom of movement. The Tribunal Administratif rejected the application entirely, holding that the required element of particular urgency (*urgence particulière*) was not established because the applicant failed to show personalized circumstances characterizing the alleged infringement, and primarily, because the situation giving rise to the claim had persisted since September 2019, but the emergency request was not filed until July 2024, thereby negating the immediacy necessary for the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Local Authority Obstruction of Access Upheld Despite Property Rights Claim: The Tribunal Administratif rejected the application entirely, holding that the required element of particular urgency (*urgence particulière*) was not established because the applicant failed to show personalized circumstances characterizing the alleged infringement, and primarily, because the situation giving rise to the claim had persisted since September 2019, but the emergency request was not filed until July 2024, thereby negating the immediacy necessary for the expedited procedure.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels droits de libre circulation droit acquis opposition à un acte de l'autorité collectivité locale procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The Tribunal applied this article to reject the request because the urgency requirement was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au maire de Coubron et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le remblaiement du fossé, l'enlèvement des rochers et de la glissière de sécurité situés rue Jean Jaurès, ainsi que du bloc de béton et du dépôt de terre situés sur le chemin de Villeparisis ainsi que tout autre obstacle qui viendrait entraver l'accès à son terrain, dans un délai de huit (8) jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Coubron et du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;

- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à la propriété ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code rural et de la pêche maritime

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Si, pour justifier de l'urgence particulière, le requérant fait valoir que, la situation dans laquelle il se trouve porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à propriété, il n'établit pas de circonstances personnalisées susceptibles de caractériser les atteintes alléguées à certaines libertés. En outre, la situation du requérant dure depuis le 24 septembre 2019 mais sa requête a été enregistrée par le greffe du tribunal de céans le 3 juillet 2024, soit plus de 4 ans après le début des désordres allégués. Il s'ensuit que l'urgence particulière n'est pas établie.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Coubron, au département de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 6 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409484